Prestation compensatoire : exclusion des sommes versées au titre du devoir de secours

Le devoir de secours entre époux mariés est une obligation posée par le Code civil qui s'applique tout au long du mariage. Ce n’est toutefois qu’à l’occasion de la procédure de divorce que cette obligation se concrétise : pension alimentaire, jouissance d’un bien à titre gratuit, prise en charge du passif sans comptes ultérieurs, etc. Les formes sont diverses et visent toutes un objectif commun : préserver le train de vie de l’époux qui en bénéficie pendant le temps de la procédure en divorce

Il est de jurisprudence constante, affirmée et réaffirmée avec force par la Cour de cassation, que dans le cadre des débats relatifs à l’octroi d’une prestation compensatoire, en son principe et en son montant, les juges du fond ne doivent pas prendre en considération les sommes perçues par l’époux demandeur à la prestation compensatoire en exécution du devoir de secours.

En effet, et c’est là une explication parfaitement logique, le devoir de secours n’est qu’une obligation temporaire pendant le temps de la procédure en divorce qui s’éteindra au jour où ce dernier sera passé en force de chose jugée

Pour déterminer le montant de la prestation compensatoire, les juges du fond doivent prendre en considération différents critères qui sont listés par l’article 271 du code civil, lequel est rédigé de la manière suivante : 

« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. 
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »

Les sommes perçues par l’époux auquel il est attribué un devoir de secours n’ont pas à être prises en considération, que ce soit en termes de revenus, ces sommes n’ayant pas vocation à perdurer une fois le divorce prononcé, ou bien que ce soit dans l’appréciation de ce qui pourrait constituer une forme d’avance sur prestation compensatoire, ce qui est une rhétorique tentante pour l’époux débiteur du devoir de secours lorsque la procédure s’éternise.

La décision de la Cour de cassation, Cass. 1re civ., 21 sept. 2022, n° 21-10.526, est à cet égard parfaitement conforme à sa jurisprudence en la matière et l’arrêt de la Cour d’appel de Pau, dans lequel notre cabinet représentait l’épouse demanderesse à la prestation compensatoire, devait nécessairement être cassé à cet égard.

Au demeurant l’arrêt est également cassé pour ne pas avoir répondu à une partie des conclusions développées par notre cabinet, lesquelles avaient vocation à interférer sur le résultat des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux.

C’est donc une double cassation qui est prononcée et la Cour d’appel devra corriger sa copie pour se conformer, au moins sur le plan rédactionnel, à la jurisprudence de la Cour de cassation.

 

Auteur : Paul Blein
Cet article n'engage que son auteur. 

Le PACS : quels avantages pour le conjoint ?

La loi du 15 novembre 1999 instituant le PACS est l’aboutissement d’un processus législatif visant à proposer un contrat aux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour leur permettre d’organiser leur vie commune. Il permet aux couples de disposer d’un outil à mi-chemin entre la situation de fait qu’est le concubinage et l’institution du mariage. 

Le pacte civil de solidarité est régi par les dispositions des articles 515-1 et suivants du Code civil. 

Avant tout, et comme tout contrat, il suppose la réunion de conditions de fonds que sont la capacité juridique de contracter et l’existence d’un consentement non vicié

Les futurs partenaires doivent rédiger un contrat écrit qui peut prendre la forme d’un acte sous seing privé, d’un acte d’avocat ou d’un acte notarié. Ils doivent ensuite procéder à une déclaration conjointe auprès de l’Officier d’état civil de la commune de leur résidence, lequel procèdera à l’enregistrement de la déclaration. 

Ainsi, la formation d’un PACS est moins contraignante que ne le sont les démarches relatives au mariage. 

Le PACS présente en outre un certain nombre d’avantage pour les partenaires. Les droits et les devoirs à l’égard du partenaire  Tout d’abord, la formation d’un PACS engage les partenaires l’un envers l’autre. Le PACS suppose donc une obligation de vie commune, un devoir d’assistance entre partenaires et une aide matérielle, selon les termes de l’article 515-4 du Code civil. 

Le devoir d’assistance s’applique, qu’il ait été ou non prévu à la convention de PACS. Il s’agit d’un devoir général qui n’a pas été défini par le législateur mais dont il est possible de préciser les contours en le comparant au devoir d’assistance que se doivent les époux. Il s’agit d’une obligation morale réciproque d’entraide, de soutien et de soin. 

L’aide matérielle implique quant à elle une participation aux dépenses de la vie courante. Celle-ci est en principe proportionnée aux facultés respectives des partenaires, sauf à ce qu’une autre répartition ait été prévue à la convention. 

L’aide matérielle engendre également une solidarité des dettes ménagères, qui est néanmoins encadrée. En effet, cette solidarité ne s’applique pas aux dépenses excessives, aux emprunts et aux achats à tempérament

Ces droits et devoirs permettent ainsi de sécuriser les partenaires d’un PACS, là où le concubinage ne produit aucun effet. 

Ils sont en revanche moindres qu’en matière de mariage, qui prévoit des droits et obligations supplémentaires comme l’obligation de fidélité ou encore l’obligation alimentaire à l’égard des parents de l’autre époux.  L’indépendance patrimoniale  Pour les PACS conclus après le 1er janvier 2007, le principe applicable – sauf disposition contraire - est le régime de la séparation de biens

Cela signifie que les biens acquis avant ou pendant le PACS demeurent des biens personnels, à moins que les partenaires en fassent l’acquisition conjointement, auquel cas le bien sera un bien indivis. 

Le principe de l’indépendance patrimoniale est spécifique au PACS, puisqu’en cas de mariage, le régime légal est celui de la communauté légale réduite aux acquêts. Cela signifie que les biens acquis antérieurement au mariage demeurent des biens personnels et les biens acquis postérieurement au mariage entrent dans la communauté. 
Pour opter pour un autre régime matrimonial, les époux devront conclure un contrat de mariage.  Le sort de la résidence principale prise en location  Si l’un des deux époux prend un logement à bail, les effets du mariage voudront qu’un principe de cotitularité du bail s’applique. Cela signifie qu’en cas de résiliation du bail, l’époux aura un droit au maintien. 

Les partenaires pacsés ne se voient pas reconnaitre ce principe de cotitularité du bail et de droit au maintien en cas de résiliation. Néanmoins, certains avantages leur sont consentis malgré tout. 

Tout d’abord, il leur est possible de faire une demande auprès du bailleur pour solliciter la cotitularité dudit bail

Ensuite, en l’absence d’une telle demande, en présence d’un abandon de logement par l’autre partenaire, ou en cas de décès du partenaire, le bail est transféré à l’autre partenaire sans condition de durée du PACS. A l’inverse, il convient de préciser que les concubins disposent de cet avantage seulement s’ils apportent la preuve d’une vie commune depuis plus d’un an. 

En cas de décès du titulaire, le partenaire se voit transférer le bail toujours sans condition de délai et dispose également d’un droit au remboursement par la succession, pendant un an après le décès, des loyers payés.  La fiscalité des partenaires pacsés Si les concubins remplissent des déclarations d’imposition séparées, les partenaires pacsés font l’objet d’une imposition commune
Il en va de même concernant la taxe d’habitation s’ils vivent sous le même toit. 
Cette imposition commune suppose une solidarité des partenaires dans le paiement de l’impôt. Les droits de succession Les partenaires pacsés ne sont pas automatiquement héritiers. Il conviendra de prévoir un testament pour que le partenaire hérite. 
Si le partenaire est désigné comme héritier par testament, il sera exonéré des droits de succession.  La protection sociale et le droit du travail applicables aux partenaires pacsés  Les partenaires pacsés bénéficient du capital décès de la sécurité sociale, le cas échéant. 

Ils disposent également d’une rente d’ayant-droit, toujours en cas de décès du partenaire, si celui-ci résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Il faudra néanmoins que le PACS ait été conclu avant l’accident et qu’il ait au moins deux années d’ancienneté (condition non applicable en présence d’enfants communs). 

Pour le calcul des prestations familiales, sont prises en compte les ressources des deux partenaires. 
Les partenaires pacsés ont accès au statut de conjoint salarié, conjoint collaborateur et conjoint associé. 

Enfin, les partenaires travaillant dans une même entreprise disposent du droit de poser leurs congés simultanément
  Le PACS présente ainsi de nombreux avantages et permet de sécuriser et de cadrer la vie commune là où le concubinage laisse un vide parfois problématique. Ses conditions de formation, de modification et de dissolution sont souples et font de lui un outil flexible et adapté aux personnes ne souhaitant pas se confronter à certaines rigidités de l’institution du mariage.

 

 

Auteur : Roxane Veyre
Cet article n'engage que son auteur.
 

Parvenir à la vente d’un immeuble commun par un seul des deux époux : la mise en œuvre de l’article 217 du Code civil

Les immeubles dépendant de la communauté font l’objet d’une gestion conjointe par les deux époux conformément aux dispositions de l’article 1424 du Code civil. Cette gestion conjointe s’entend de plus fort s’agissant du passage d’un acte de disposition telle qu’une vente. En effet, on conçoit difficilement qu’un immeuble commun puisse être vendu par un seul époux sans le consentement de l’autre. 

Toutefois, des circonstances exceptionnelles peuvent justifier qu’un époux soit contraint d’outrepasser cette gestion conjointe pour parvenir à passer seul un acte qui aurait nécessité le consentement ou le concours de son conjoint. 

C’est notamment le cas lorsque l’époux oppose un refus à la vente du bien alors même que ce n’est pas dans l’intérêt de la famille, ou lorsqu’il est hors d’état de manifester sa volonté. 

Dans ces deux hypothèses strictement encadrées par l’article 217 du Code civil, l’époux peut être autorisé par justice à passer seul la vente. 

La procédure est, quant à elle, définie aux articles 1286 et suivants du Code civil.  Les conditions de l’autorisation relatives à l’acte : Les dispositions de l’article 217 du Code civil se situent dans le prolongement de l’article 1426 du même code qui prévoit qu’un époux peut demander en justice à se substituer à l’autre dans l’exercice de ses pouvoirs de gestion de la communauté. 

Toutefois, le champ d’application de l’article 217 est plus réduit, dès lors que l’autorisation accordée ne peut être générale. Cette demande doit concerner un acte déterminé (d’administration ou de disposition) ou un ensemble d’opérations spécifiques. 

Il a vite été admis que l’article 217 dudit code trouve à s’appliquer à la cession d’un immeuble de la communauté (Civ 1, 17 mai 1993, n°90-17.906). 

La jurisprudence a également tranché en faveur de l’époux ayant sollicité une autorisation judiciaire de vente du logement familial, et ce malgré l’attribution à titre provisoire de la jouissance du domicile conjugal à l’autre époux (Civ 1, 30 septembre 2009, n° 08-13.220).

Les Juges du fond apprécient ainsi souverainement le caractère conforme de la vente aux intérêts de la famille (Civ 1, 22 novembre 2005, 03-13.621 ; Civ 1, 30 septembre 2009, n°08-13.220).
  Les conditions relatives au conjoint du requérant : L’article 217 du Code civil prévoit deux cas de figures dans lesquels l’autorisation en justice peut être sollicitée :

- Lorsque le conjoint est hors d’état de manifester sa volonté ;

-  Lorsque le refus du conjoint n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.

L’article 1286 du Code de procédure civile apporte une précision importante sur la compétence juridictionnelle. 

En son alinéa premier, il prévoit que la demande de l’article 217 du Code civil est formée par requête devant le Juge aux affaires familiales. 

En son alinéa second, il ajoute que lorsque le conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, la demande doit être présentée au Juge des tutelles. 

Cela signifie donc que le Juge aux affaires familiales n’est compétent qu’en présence d’un refus du conjoint du requérant. Il est donc important, avant même de saisir le Juge par voie de requête, de choisir le fondement de cette requête, puisque celui-ci va déterminer le Juge compétent. 

En cas de compétence du Juge aux affaires familiales, les articles 1287 et 1288 du Code de procédure civile trouveront à s’appliquer. 

En cas de compétence du Juge des tutelles, il conviendra de se référer aux articles 1289-1 et 1289-2 du même code.  En tout état de cause, s’il est possible d’outrepasser le blocage d’un époux (qu’il soit volontaire ou non) pour obtenir la vente d’un immeuble commun, il faut garder à l’esprit que la demande doit toujours être fondée sur l’intérêt de la famille.

 

Auteur : Roxane Veyre
Cet article n'engage que son auteur.

Ordonnance de protection et divorce : l'articulation des procédures dans un contexte de violences intrafamiliales

Il est malheureusement des situations familiales dans lesquelles la séparation est la conséquence ou l’origine de violences intrafamilialesCes violences peuvent être physiques, économiques, psychologiques ou encore sexuelles et peuvent compliquer la séparation effective du couple ou la procédure de divorce, notamment en raison de la vulnérabilité de la victime des violences. 

La loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes et aux violences au sein des couples a instauré une mesure spécifique dénommée ordonnance de protection, régie par les articles 511-9 et suivants du Code civil. 

Cet outil est à disposition de l’ensemble des couples, mariés ou non, avec ou sans cohabitation. Son champ d’application est large pour permettre la protection du plus grand nombre de victimes. La procédure applicable est détaillée au sein des articles 1136-3 et suivants du Code de procédure civile. 

Appliquée aux couples mariés, l’ordonnance de protection peut être sollicitée à tout moment, en amont d’une procédure de divorce ou pendant le déroulement de celle-ci.  L’ordonnance de protection : un moyen préalable efficace pour sécuriser la victime en amont de la procédure de divorce.  Nombre de victimes de violences intrafamiliales n’osent pas initier une procédure de divorce par crainte de représailles ou en raison d’une situation de vulnérabilité (situation d’emprise, difficultés économiques ou sociales).

Dans ces situations d’espèce, le fait de solliciter une ordonnance de protection en amont d’une procédure de divorce permet de garantir l’intégrité et la sécurité de la victime. Cela permettra également de stabiliser la situation dans un laps de temps très court. 

En effet, aux termes de l’article 1136-3 du Code de procédure civile, le Juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe. Ce dernier rend alors, sans délai, une ordonnance fixant la date de l’audience.

Cette ordonnance doit être signifiée au défendeur dans un délai très bref de 48 heures, pour permettre au Juge de statuer dans un délai maximal de 6 jours

Une fois les parties convoquées à l’audience, le Juge statuera au vu du dossier. Il est donc primordial de disposer d’éléments de preuve des violences alléguées (plainte, main courante, témoignages entre autres…). 

Le Juge aux affaires familiales sera, entre autres, compétent pour : 
 

  • Prononcer des interdictions de contact ou des interdictions de paraître dans certains lieux ; 
  • Prononcer une interdiction de port d’arme ; 
  • Statuer sur la résidence des époux (le logement conjugal étant, par principe, attribué à la victime et ce même si elle a bénéficié d’un logement d’urgence) ; 
  • Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ; 
  • Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile. 

La totalité des compétences du Juge est listée à l’article 515-11 du Code civil. 

En moins d’une semaine, la victime peut ainsi être protégée et disposer d’un environnement favorable pour lui permettre d’amorcer une procédure de divorce
  La cohabitation des mesures de l’ordonnance de protection et de la procédure de divorce  Une fois l’ordonnance de protection rendue, et la victime mise à l’abri, la procédure de divorce peut être initiée. 

Il convient de préciser qu’aux termes de l’article 515-12 du Code civil, les mesures de l’ordonnance de protection ne sont en principe prises que pour une durée de 6 mois

Ces mesures peuvent toutefois être prolongées si, durant ce délai de 6 mois, une demande en divorce ou en séparation de corps est déposée par la victime mariée. 
Ainsi, il est important d’introduire l’action en divorce avant l’expiration dudit délai de 6 mois. 

Les mesures continueront alors de produire leurs effets jusqu’à ce qu’une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugées (article 1136-13 du Code de procédure civile). 
  L’émergence de violences postérieurement à l’introduction de la procédure de divorce  Si le contexte de violences intrafamiliales nait directement de la procédure de divorce initiée, la victime aura toujours la possibilité de solliciter une ordonnance de protection. 

L’alinéa 2 de l’article 1136-13 du Code de procédure civile dispose en effet que la demande d’ordonnance de protection devra alors être présentée devant le Juge du divorce. La demande sera alors formée, instruite et jugée selon les règles ci-avant énoncées.
Le Juge du divorce statuera par décision séparée. 
  Ainsi, l’ordonnance de protection apparait être un outil efficace qu’il ne faut pas hésiter à actionner. Il vient en effet palier les lenteurs d’une procédure souvent inadaptée aux contextes de violences. 

 

Auteur : Roxane Veyre
Cet article n'engage que son auteur.

Pension alimentaire : condamnation d'un père pour abandon de famille même en cas de difficultés financières

De la nécessité de prouver les difficultés à payer la pension alimentaire et de prendre les mesures qui s’imposent en temps utile. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 janvier 2022, 20-84.287.

Qui dit séparation en présence d’enfant, mineur ou majeur, dit – le plus souvent – pension alimentaire.

En effet, quel que soit l’âge de l’enfant et ses modalités de résidence (principale chez l’un des parents ou en alternance), le Juge aux affaires familiales peut fixer une pension alimentaire à la charge de l’un ou l’autre des parents. 

Le plus souvent à la charge de celui qui n’a pas l’enfant en résidence principale ou qui a une situation financière bien plus favorable en cas d’alternance, sur le fondement de l’article 373-2-2 du Code civil.

Cela vaut également pour certains couples mariés sans enfant (on parle alors de pension alimentaire au titre du devoir de secours).

Cette obligation alimentaire est une obligation civile qui du fait de son importance est également protégée par le Code pénal.

L’article 227-3 du Code pénal prévoit une sanction maximale de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000€ d’amende pour le parent qui se soustrait à cette obligation pendant plus de deux mois.

S’agissant d’une infraction de droit commun, elle suppose, pour qu’il y ait condamnation, la réunion de deux éléments :
 

  • Un élément matériel : l’absence de paiement, même partiel, pendant au moins deux mois ;
  • Un élément intentionnel (article 121-3 du Code pénal) : il doit être apporté la preuve par le ministère public que cette absence de paiement est volontaire.


Ainsi, les Tribunaux, faisant usage de leur pouvoir souverain d’appréciation, peuvent estimer que le débiteur de la pension alimentaire non réglée ne s’est pas abstenu volontairement, par exemple : 

- Lorsqu’il est atteint d’une maladie cardiaque l’obligeant à un repos complet, dépourvu de toute ressource et à charge totale d’un parent ;
- Lorsqu’il justifie le non-paiement par une diminution significative de ses revenus et l’accomplissement de démarches judiciaires tendant à voir supprimer la pension alimentaire compte tenu de sa situation de précarité.

Dans l’espèce qui nous intéresse, et qui a donné lieu à l’arrêt du 19 janvier 2022, un masseur-kinésithérapeute tentait de se soustraire à la condamnation pour abandon de famille en faisant valoir son impécuniosité totale, et donc son incapacité absolue à régler les pensions alimentaires mises à sa charge, en arguant notamment de la procédure de sauvegarde de justice qui avait été ouverte à son encontre.

La Cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation par la suite, déclare le prévenu coupable d’abandon de famille en considérant que si le prévenu argue de difficultés financières actuelle établies par la sauvegarde de justice prononcée dans le cadre de son activité libérale, il ne justifie pas sérieusement de son impécuniosité totale aux périodes visées par la poursuite.

Cette solution est compréhensible et conforme à la jurisprudence établie en la matière.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’impossibilité totale de régler la pension alimentaire d’en apporter la preuve ; ce qui n’était pas le cas en l’espèce, selon l’appréciation souveraine de la Cour d’appel.

Afin d’éviter de s’exposer à un risque pénal, lequel est également doublé de sanctions financières, il convient d’être diligent pour la personne redevable d’une pension alimentaire dès qu’un changement de situation important la place dans l’impossibilité matérielle d’exécuter son obligation alimentaire, et de saisir le Juge aux affaires familiales afin que la pension alimentaire soit supprimée ou adaptée à sa situation nouvelle.

 

Auteur : Paul Blein
Cet article n'engage que son auteur.