Le devenir du logement familial dans le cadre d’un divorce est une interrogation récurrente, d’autant plus lorsque le logement est un bien en location.
Quand bien même la séparation interviendrait avant le prononcé du divorce, les loyers sont des dettes ménagères dont les deux conjoints sont solidairement responsables en termes de paiement.
La Cour de cassation a pu le rappeler classiquement dans son arrêt du 11 janvier 2024 (Cass Civ 3, 11 janvier 2024, n° 22-10.525) (II)
Mais la Haute juridiction a également pu préciser la nature juridique des indemnités d’occupations, qui ne sont pas assimilables à des dettes ménagères, lorsqu’un seul des époux se maintient dans le logement après la résiliation du bail (III).
I. Le cas d’espèce
Au cas d’espèce, le 9 août 2012, des bailleurs ont donné à bail une maison à usage d’habitation à des époux.
L’épouse a quitté le domicile familial peu de temps après, à la fin de l’année 2012.
Plusieurs années se sont écoulées avant que les bailleurs ne fassent délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Le 19 janvier 2018, ils faisaient délivrer un congé avec offre de vente aux époux.
L’époux assignait alors les bailleurs en suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu’en nullité du congé délivré. Les bailleurs appelaient l’épouse à la cause et sollicitaient, à titre reconventionnel :
- La résiliation du bail par effet de la clause résolutoire ;
- La validation du congé ;
- Le prononcé de l’expulsion des occupants et leur condamnation au paiement des loyers impayés et des indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Le 19 juin 2020, un procès-verbal de reprise des lieux était finalement dressé.
Le 30 septembre 2021, le divorce des époux était prononcé, soit près de 9 ans après la date de séparation.
Le 24 novembre 2021, la Cour d’appel de Lyon condamnait solidairement les ex-époux au paiement d’une somme au titre des loyers et des indemnités d’occupation impayés, au visa des articles 1751 et 262 du Code civil.
L’épouse s’est pourvue en cassation, et contestait le caractère ménager de l’indemnité d’occupation générée par le mari seul, postérieurement à la résiliation du bail. Elle estimait qu’il n’existait pas de solidarité passive entre époux concernant ces indemnités.
II. Les loyers : des dettes ménagères pesant solidairement sur les époux
Tant que le divorce n’a pas été prononcé, le bail appartient aux deux époux même si l’un d’eux seulement a signé le contrat (article 1751 alinéa 1 du Code civil).
En conséquence, aucun des époux ne peut résilier seul le contrat de location et, à l’inverse, le congé du propriétaire doit être notifié à chacun des époux. C’est une garantie qui permet de protéger les deux époux.
Toutefois, cela implique également que, jusqu’à la transcription du divorce en marge des registres d’état civil, les loyers constituent des dettes ménagères pour lesquelles les époux sont tous deux solidairement responsables des paiements, même si le propriétaire a été averti de la résidence séparée (Cass Civ. 3, 31 mai 2006, n° 04-16.920).
Le propriétaire peut donc parfaitement réclamer le paiement des loyers à l’époux qui n’habite plus dans les lieux.
C’est notamment ce que rappelle la Troisième chambre civile dans son arrêt du 11 janvier 2024.
III. La distinction des loyers et des indemnités d’occupation
Toutefois, il n’en est pas de même concernant les indemnités d’occupations générées par le maintien d’un seul des époux dans le logement après résiliation du bail.
En effet, il avait déjà été jugé que l’indemnité d’occupation due après résiliation du bail n’est pas une dette ménagère si un seul des deux époux est resté dans les lieux.
Qu’ainsi, lorsque l’épouse quitte les lieux et en avertit le bailleur avant la résiliation du bail, seul le mari est redevable de l’indemnité d’occupation due après résiliation (Cass. Civ 1, 17 mai 2017, n° 16-16.732).
C’est donc classiquement que la troisième chambre civile de la Cour de cassation est venue réaffirmer cette distinction dans son arrêt du 11 janvier 2024.
Auteur : Roxane Veyre
Sur la décision du conseil constitutionnel, 1er juin 2023, N° 2023-1051 QPC
1- Les faits : ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 AVRIL 2023 :
Il est de pratique courante pour assurer la protection de son partenaire pacsé ou de son concubin en cas de décès d’établir un testament léguant l’usufruit d’un appartement ou d’un maison dont seul le testateur est propriétaire et qui constitue la plupart du temps le logement du couple : cela permet au compagnon survivant de conserver gratuitement son lieu de vie jusqu’à son décès mais au disposant de transmettre son patrimoine immobilier en nue-propriété à son (ses) enfant généralement issu(s) d’une autre union. Un des autres arguments notables mis en avant est que le bénéficiaire du legs en usufruit en application de l'article 796-0 bis du Code général des impôts, en tant que partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité est exonéré de droits de mutation par décès.
Cette disposition fiscale ne s’applique pas cependant au concubin.
Bien souvent l’actif successoral est constitué de quelques liquidités et d’un immeuble, celui affecté par l’usufruit.
Ce legs d’usufruit peut s’avérer totalement problématique pour les enfants issus d’une autre union qui ont la qualité d’héritiers réservataires et sont redevables la plupart du temps à ce titre de droits de succession.
Il leur est parfois impossible, faute de liquidités suffisantes à la succession, de régler ces droits.
Et puis dans certains cas l’âge respectif de chacune des parties rend totalement incertain le moment où enfin l’usufruit va s’éteindre …. Quelle est en ce cas la solution envisageable pour eux ? Premier point à vérifier : leur réserve est-elle atteinte ? Les Notaires en charge de la succession commettent souvent l’erreur d’appliquer la méthode consistant à valoriser l’usufruit par le biais d’une simple évaluation du droit démembré selon le barème fiscal, une telle solution ne permet pas alors à l’héritier réservataire, de bénéficier de «l’intangibilité» de sa réserve héréditaire : la valeur de l’usufruit légué, évaluée par le Notaire en pourcentage de la valeur de la pleine propriété du bien au vu de l’âge de l’usufruitier , se trouve souvent inférieure à la valeur de la quotité disponible.
L’enfant se croit donc devant le fait accompli alors qu’il a le droit de jouir et de disposer des biens compris dans sa réserve.
Il est en effet de jurisprudence constante qu’il résulte de l'article 913 du Code civil, qu'aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi.
Ainsi la Cour de cassation, a jugé :
« Dès lors, viole ce texte, la cour d'appel qui rejette une action en réduction d'un legs en usufruit, ayant pour effet de priver l'héritier réservataire du droit de jouir et de disposer des biens compris dans sa réserve.
Cass. Chambre civile 1, 19 mars 1991, 89-17.094, Publié au bulletin
La méthode de calcul en assiette pour vérifier l’atteinte à la réserve : Cette jurisprudence a été reprise en son principe en 2022 par la Cour de cassation mais la Haute Cour a donné des précisions sur le mode de calcul de la réserve par imputation d’un legs en usufruit qui doit être faite non après conversion en valeur pleine propriété, mais en assiette.
La Cour de cassation en son arrêt du 22 juin 2022 décide ainsi :
« Vu les articles 913 et 919-2 du code civil :
Il résulte du premier de ces textes qu'aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi.
Aux termes du second, la libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction. Il s'en déduit que les libéralités faites en usufruit s'imputent en assiette.
Pour rejeter la demande en réduction du legs formée par Mme [E] [U], l'arrêt retient que la valeur de l'usufruit du bien immobilier légué à Mme [V], estimé à soixante pour cent de sa valeur en pleine propriété, est inférieure au montant de la quotité disponible.
En statuant ainsi, alors que l'atteinte à la réserve devait s'apprécier en imputant le legs en usufruit sur la quotité disponible, non après conversion en valeur pleine propriété, mais en assiette, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
(Cour de cassation 22 juin 2022 n° 20-23.215 Première chambre civile Publié au Bulletin)
Cet arrêt a été largement commenté et la solution était préconisée depuis longtemps par la doctrine.
Mais …. Réduction en valeur : Une fois le calcul en assiette effectué, s‘il s’avère que le legs est excessif, parce qu'il empiète sur l'usufruit de la réserve de l’enfant réservataire, cette fraction du patrimoine successoral ne peut pas être attribuée par libéralité au partenaire non marié du défunt, il faut dès lors procéder à une réduction en valeur du legs en usufruit.
On aboutit alors à déterminer une indemnité de réduction au profit de l’enfant héritier réservataire.
La réduction se fait en valeur.
Le partenaire ou concubin pourra exercer son droit d’usufruit sur l’intégralité du bien légué en usufruit mais il devra verser à l’héritier réservataire une indemnité de réduction correspondant à la fraction réductible de son legs.
Si le légataire ne peut verser l’indemnité de réduction : La solution peut encore n’être pas satisfaisante pour l’enfant si le partenaire n’a pas les moyens financiers de régler et …qu’il est jeune et bien portant !
S’offre alors à lui l’option de l’article 917 du Code Civil :
Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.
L’option de l’article 917 n’est soumise à aucune condition de forme.
Elle n’est enfermée dans aucun délai.
A condition que le legs soit exclusivement en usufruit, cette option peut être choisie par l’enfant et exercée si aucun accord amiable n’est possible
Sachant qu’il n’obtiendra jamais le versement de l’indemnité de réduction par le bénéficiaire du legs, l’enfant héritier réservataire qui ne veut ou ne peut attendre le décès du légataire peut dès lors décider qu’il n’entend pas au vu des faits de l’espèce exécuter le legs en usufruit et il peut choisir de faire abandon de la propriété de la quotité disponible. L’existence d’une indivision : Ressort qu’au vu de l’option exercée par l’héritier réservataire en application des dispositions de l’article 917 du Code civil que les parties se trouvent alors en situation d’indivision dans le cadre de la succession de sorte que la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage peut être formée au visa de l’article 815 du Code civil et de l’impossibilité pour les parties d’accéder à un partage amiable.
L’héritier réservataire peut donc engager une action en partage judiciaire et demander au Tribunal à voir ordonner la cessation de l’indivision existante.
Si le bien immobilier n’est pas partageable en nature et qu’aucun des indivisaires ne peut financièrement verser une soulte lui permettant de se faire attribuer la pleine propriété du bien, il peut être demandé la vente sur LICITATION par devant le Tribunal judiciaire.
Le prix de vente pourra alors être partagé par le Notaire entre l’héritier réservataire (sa réserve) et le légataire (la quotité disponible).
Cette solution doit être envisagée au vu des éléments du dossier, notamment patrimoniaux, et également de l’âge des parties et leur situation de fortune, et après avoir tenté un accord amiable.
Il est vivement conseillé que chacune des parties soit assistée par un avocat spécialiste en droit patrimonial des successions.
Attention, cet article ne vaut que pour les legs au concubin ou au partenaire pacsé, il ne peut s’appliquer dans le cas d’un conjoint survivant marié.
Auteur : Marie-Christine Vincent-Alquié
Cet article n'engage que son auteur.
Classiquement, et selon les termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant. Pour autant certains tiers peuvent se voir reconnaitre et garantir des droits vis-à-vis de l’enfant. En effet, les grands-parents occupent une place particulière qui peut parfois être mise à mal en raison de conflits familiaux. Le Code civil et la jurisprudence sont venus garantir et encadrer les droits des grands-parents vis-à-vis de l’enfant mineur.
Néanmoins, l’intérêt supérieur de l’enfant prime toujours sur les droits que pourraient revendiquer les grands-parents à son égard. La reconnaissance du droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant Aux termes de l’article 371-4 du Code civil :
« L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.
Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ».
La rédaction de cet article permet de comprendre que le fait d’entretenir des relations avec ses ascendants est un véritable droit de l’enfant. Cela signifie que l’exercice de l’autorité parentale ou le droit de surveillance des parents ne les autorise pas à faire obstacle à ce droit sans raison valable. La compétence du Juge aux affaires familiales pour faire respecter les droits des grands-parents Il arrive souvent qu’en raison de désaccords familiaux entre les parents et les grands-parents, ou en cas de séparation des parents, les droits des grands-parents ne soient pas respectés. Dans de nombreuses situations, les liens sont rompus et sont source de souffrance à la fois pour l’enfant et pour ses ascendants.
Si tel est le cas, les grands-parents ont la possibilité de saisir le Juge aux affaires familiales pour solliciter la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement vis-à-vis de l’enfant et/ou l’établissement d’un droit de correspondance.
Le Juge aux affaires familiales compétent est celui-ci du lieu où demeure l’enfant.
La demande se fait par voie d’assignation et il convient de mettre en cause les deux parents.
La représentation par avocat est obligatoire et l’avis du ministère public est requis (article 1180 du Code de procédure civile).
Pour lui permettre d’avoir connaissance de la situation familiale, le Juge peut ordonner une enquête sociale, procéder à l’audition de l’enfant ou encore proposer une médiation.
Si l’intérêt de l’enfant ne s’y oppose pas, un droit de visite et/ou d’hébergement est accordé et un droit de correspondance peut être prévu. Des droits encadrés et conditionnés à l’intérêt supérieur de l’enfant Les droits des grands-parents ne sont pas pour autant automatiques.
En effet, la rédaction même du texte de l’article 371-4 du Code civil renvoie aux droits de l’enfant et non aux droits des grands-parents. L’intérêt supérieur est donc prioritaire. Cela signifie que si la demande des grands-parents s’oppose à l’intérêt supérieur de l’enfant, elle pourra être refusée.
Le Juge aux affaires familiales apprécie souverainement si l’intérêt de l’enfant s’oppose à la demande formulée par les grands-parents (Cass. Civ. 1, 13 décembre 1989, n° 87-20.205 et Cass. Civ. 1, 14 janvier 2009, n° 08-11.035).
Ainsi, à titre d’exemple, il a pu être jugé que l’existence d’un conflit, même important, entre les parents et les grands-parents ne constitue pas nécessairement un motif faisant obstacle aux relations avec les petits-enfants (Cass. Civ. 1, 13 juin 2019, n° 18-12.389).
Toutefois, dès lors que le conflit met en péril l’équilibre psychologique de l’enfant et affectif de l’enfant le droit de visite et d’hébergement peut être refusé. Par exemple, il a pu l’être pour une grand-mère qui présentait une animosité non dissimulée et une attitude procédurière à l’égard de sa belle-fille qui aurait pu porter atteinte à l’équilibre de l’enfant (Cass. Civ 1, 26 juin 2019, n° 18-19.017).
L’appréciation se fait donc in concreto, au cas par cas.
Si le Juge aux affaires familiales considère qu’un droit de visite et d’hébergement n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, il peut encadrer les visites des grands-parents en exigeant que les rencontres aient lieu dans un espace de rencontre ou en présence d’un tiers.
Le Juge aux affaires familiales dispose donc d’une place centrale pour rétablir les droits des grands-parents, tout en assurant que ceux-ci sont compatibles avec l’intérêt supérieur de l’enfant.
Auteur : Roxane Veyre
Cet article n'engage que son auteur.
Le devoir de secours entre époux mariés est une obligation posée par le Code civil qui s'applique tout au long du mariage. Ce n’est toutefois qu’à l’occasion de la procédure de divorce que cette obligation se concrétise : pension alimentaire, jouissance d’un bien à titre gratuit, prise en charge du passif sans comptes ultérieurs, etc. Les formes sont diverses et visent toutes un objectif commun : préserver le train de vie de l’époux qui en bénéficie pendant le temps de la procédure en divorce.
Il est de jurisprudence constante, affirmée et réaffirmée avec force par la Cour de cassation, que dans le cadre des débats relatifs à l’octroi d’une prestation compensatoire, en son principe et en son montant, les juges du fond ne doivent pas prendre en considération les sommes perçues par l’époux demandeur à la prestation compensatoire en exécution du devoir de secours.
En effet, et c’est là une explication parfaitement logique, le devoir de secours n’est qu’une obligation temporaire pendant le temps de la procédure en divorce qui s’éteindra au jour où ce dernier sera passé en force de chose jugée.
Pour déterminer le montant de la prestation compensatoire, les juges du fond doivent prendre en considération différents critères qui sont listés par l’article 271 du code civil, lequel est rédigé de la manière suivante :
« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »
Les sommes perçues par l’époux auquel il est attribué un devoir de secours n’ont pas à être prises en considération, que ce soit en termes de revenus, ces sommes n’ayant pas vocation à perdurer une fois le divorce prononcé, ou bien que ce soit dans l’appréciation de ce qui pourrait constituer une forme d’avance sur prestation compensatoire, ce qui est une rhétorique tentante pour l’époux débiteur du devoir de secours lorsque la procédure s’éternise.
La décision de la Cour de cassation, Cass. 1re civ., 21 sept. 2022, n° 21-10.526, est à cet égard parfaitement conforme à sa jurisprudence en la matière et l’arrêt de la Cour d’appel de Pau, dans lequel notre cabinet représentait l’épouse demanderesse à la prestation compensatoire, devait nécessairement être cassé à cet égard.
Au demeurant l’arrêt est également cassé pour ne pas avoir répondu à une partie des conclusions développées par notre cabinet, lesquelles avaient vocation à interférer sur le résultat des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
C’est donc une double cassation qui est prononcée et la Cour d’appel devra corriger sa copie pour se conformer, au moins sur le plan rédactionnel, à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Auteur : Paul Blein
Cet article n'engage que son auteur.
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