Legs en usufruit consenti à un concubin ou à un partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) en présence d'enfant réservataire

Il est de pratique courante pour assurer la protection de son partenaire pacsé ou de son concubin en cas de décès d’établir un testament léguant l’usufruit d’un appartement ou d’un maison dont seul le testateur est propriétaire et qui constitue la plupart du temps le logement du couple : cela permet au compagnon survivant de conserver gratuitement son lieu de vie jusqu’à son décès mais au disposant de transmettre son patrimoine immobilier en nue-propriété à son (ses) enfant généralement issu(s) d’une autre union. Un des autres arguments notables mis en avant est que le bénéficiaire du legs en usufruit en application de l'article 796-0 bis du Code général des impôts, en tant que partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité est exonéré de droits de mutation par décès.
Cette disposition fiscale ne s’applique pas cependant au concubin.

Bien souvent l’actif successoral est constitué de quelques liquidités et d’un immeuble, celui affecté par l’usufruit.

Ce legs d’usufruit peut s’avérer totalement problématique pour les enfants issus d’une autre union qui ont la qualité d’héritiers réservataires et sont redevables la plupart du temps à ce titre de droits de succession.
Il leur est parfois impossible, faute de liquidités suffisantes à la succession, de régler ces droits.
Et puis dans certains cas l’âge respectif de chacune des parties rend totalement incertain le moment où enfin l’usufruit va s’éteindre …. Quelle est en ce cas la solution envisageable pour eux ? Premier point à vérifier : leur réserve est-elle atteinte ? Les Notaires en charge de la succession commettent souvent l’erreur d’appliquer la méthode consistant à valoriser l’usufruit par le biais d’une simple évaluation du droit démembré selon le barème fiscal, une telle solution ne permet  pas alors à l’héritier réservataire, de bénéficier de «l’intangibilité» de sa réserve héréditaire : la valeur de l’usufruit légué, évaluée par le  Notaire en pourcentage de la valeur de la pleine propriété du bien au vu de l’âge de l’usufruitier , se trouve souvent  inférieure à la valeur de la quotité disponible.

L’enfant se croit donc devant le fait accompli alors qu’il a le droit de jouir et de disposer des biens compris dans sa réserve.

Il est en effet de jurisprudence constante qu’il résulte de l'article 913 du Code civil, qu'aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi.

Ainsi la Cour de cassation, a jugé :

« Dès lors, viole ce texte, la cour d'appel qui rejette une action en réduction d'un legs en usufruit, ayant pour effet de priver l'héritier réservataire du droit de jouir et de disposer des biens compris dans sa réserve. 
Cass. Chambre civile 1, 19 mars 1991, 89-17.094, Publié au bulletin
  La méthode de calcul en assiette pour vérifier l’atteinte à la réserve : Cette jurisprudence a été reprise en son principe en 2022 par la Cour de cassation mais la Haute Cour a donné des précisions sur le mode de calcul de la réserve par imputation d’un legs en usufruit qui doit être faite non après conversion en valeur pleine propriété, mais en assiette.

La Cour de cassation en son arrêt du 22 juin 2022 décide ainsi :
« Vu les articles 913 et 919-2 du code civil :
 Il résulte du premier de ces textes qu'aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi.
Aux termes du second, la libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction. Il s'en déduit que les libéralités faites en usufruit s'imputent en assiette.
 Pour rejeter la demande en réduction du legs formée par Mme [E] [U], l'arrêt retient que la valeur de l'usufruit du bien immobilier légué à Mme [V], estimé à soixante pour cent de sa valeur en pleine propriété, est inférieure au montant de la quotité disponible. 
En statuant ainsi, alors que l'atteinte à la réserve devait s'apprécier en imputant le legs en usufruit sur la quotité disponible, non après conversion en valeur pleine propriété, mais en assiette, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

(Cour de cassation 22 juin 2022 n° 20-23.215 Première chambre civile Publié au Bulletin

Cet arrêt a été largement commenté et la solution était préconisée depuis longtemps par la doctrine.

Mais …. Réduction en valeur : Une fois le calcul en assiette effectué, s‘il s’avère que le legs est excessif, parce qu'il empiète sur l'usufruit de la réserve de l’enfant réservataire, cette fraction du patrimoine successoral ne peut pas être attribuée par libéralité au partenaire non marié du défunt, il faut dès lors procéder à une réduction en valeur du legs en usufruit.

On aboutit alors à déterminer une indemnité de réduction au profit de l’enfant héritier réservataire.
La réduction se fait en valeur.
Le partenaire ou concubin pourra exercer son droit d’usufruit sur l’intégralité du bien légué en usufruit mais il devra verser à l’héritier réservataire une indemnité de réduction correspondant à la fraction réductible de son legs.
  Si le légataire ne peut verser l’indemnité de réduction :  La solution peut encore n’être pas satisfaisante pour l’enfant si le partenaire n’a pas les moyens financiers de régler et …qu’il est jeune et bien portant !

S’offre alors à lui l’option de l’article 917 du Code Civil :
Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.

L’option de l’article 917 n’est soumise à aucune condition de forme.
Elle n’est enfermée dans aucun délai.
A condition que le legs soit exclusivement en usufruit, cette option peut être choisie par l’enfant et exercée si aucun accord amiable n’est possible

Sachant qu’il n’obtiendra jamais le versement de l’indemnité de réduction par le bénéficiaire du legs, l’enfant héritier réservataire qui ne veut ou ne peut attendre le décès du légataire peut dès lors décider qu’il n’entend pas au vu des faits de l’espèce exécuter le legs en usufruit et il peut choisir de faire abandon de la propriété de la quotité disponible. L’existence d’une indivision : Ressort qu’au vu de l’option exercée par l’héritier réservataire en application des dispositions de l’article 917 du Code civil que les parties se trouvent alors en situation d’indivision dans le cadre de la succession de sorte que la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage peut être formée au visa de l’article 815 du Code civil et de l’impossibilité pour les parties d’accéder à un partage amiable.

L’héritier réservataire peut donc engager une action en partage judiciaire et demander au Tribunal à voir ordonner la cessation de l’indivision existante. 

Si le bien immobilier n’est pas partageable en nature et qu’aucun des indivisaires ne peut financièrement verser une soulte lui permettant de se faire attribuer la pleine propriété du bien, il peut être demandé la vente sur LICITATION par devant le Tribunal judiciaire.
Le prix de vente pourra alors être partagé par le Notaire entre l’héritier réservataire (sa réserve) et le légataire (la quotité disponible).

Cette solution doit être envisagée au vu des éléments du dossier, notamment patrimoniaux, et également de l’âge des parties et leur situation de fortune, et après avoir tenté un accord amiable.

Il est vivement conseillé que chacune des parties soit assistée par un avocat spécialiste en droit patrimonial des successions.


Attention, cet article ne vaut que pour les legs au concubin ou au partenaire pacsé, il ne peut s’appliquer dans le cas d’un conjoint survivant marié.

 

Auteur : Marie-Christine Vincent-Alquié
Cet article n'engage que son auteur.

Le droit de visite et d’hébergement des grands-parents

Classiquement, et selon les termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant. Pour autant certains tiers peuvent se voir reconnaitre et garantir des droits vis-à-vis de l’enfant. En effet, les grands-parents occupent une place particulière qui peut parfois être mise à mal en raison de conflits familiaux. Le Code civil et la jurisprudence sont venus garantir et encadrer les droits des grands-parents vis-à-vis de l’enfant mineur.  
Néanmoins, l’intérêt supérieur de l’enfant prime toujours sur les droits que pourraient revendiquer les grands-parents à son égard.  La reconnaissance du droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant  Aux termes de l’article 371-4 du Code civil : 

« L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.
Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ».

La rédaction de cet article permet de comprendre que le fait d’entretenir des relations avec ses ascendants est un véritable droit de l’enfant. Cela signifie que l’exercice de l’autorité parentale ou le droit de surveillance des parents ne les autorise pas à faire obstacle à ce droit sans raison valable.  La compétence du Juge aux affaires familiales pour faire respecter les droits des grands-parents  Il arrive souvent qu’en raison de désaccords familiaux entre les parents et les grands-parents, ou en cas de séparation des parents, les droits des grands-parents ne soient pas respectés. Dans de nombreuses situations, les liens sont rompus et sont source de souffrance à la fois pour l’enfant et pour ses ascendants. 

Si tel est le cas, les grands-parents ont la possibilité de saisir le Juge aux affaires familiales pour solliciter la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement vis-à-vis de l’enfant et/ou l’établissement d’un droit de correspondance. 

Le Juge aux affaires familiales compétent est celui-ci du lieu où demeure l’enfant. 
La demande se fait par voie d’assignation et il convient de mettre en cause les deux parents. 
La représentation par avocat est obligatoire et l’avis du ministère public est requis (article 1180 du Code de procédure civile). 

Pour lui permettre d’avoir connaissance de la situation familiale, le Juge peut ordonner une enquête sociale, procéder à l’audition de l’enfant ou encore proposer une médiation. 

Si l’intérêt de l’enfant ne s’y oppose pas, un droit de visite et/ou d’hébergement est accordé et un droit de correspondance peut être prévu. Des droits encadrés et conditionnés à l’intérêt supérieur de l’enfant  Les droits des grands-parents ne sont pas pour autant automatiques. 

En effet, la rédaction même du texte de l’article 371-4 du Code civil renvoie aux droits de l’enfant et non aux droits des grands-parents. L’intérêt supérieur est donc prioritaire. Cela signifie que si la demande des grands-parents s’oppose à l’intérêt supérieur de l’enfant, elle pourra être refusée. 

Le Juge aux affaires familiales apprécie souverainement si l’intérêt de l’enfant s’oppose à la demande formulée par les grands-parents (Cass. Civ. 1, 13 décembre 1989, n° 87-20.205 et Cass. Civ. 1, 14 janvier 2009, n° 08-11.035).

Ainsi, à titre d’exemple, il a pu être jugé que l’existence d’un conflit, même important, entre les parents et les grands-parents ne constitue pas nécessairement un motif faisant obstacle aux relations avec les petits-enfants (Cass. Civ. 1, 13 juin 2019, n° 18-12.389). 

Toutefois, dès lors que le conflit met en péril l’équilibre psychologique de l’enfant et affectif de l’enfant le droit de visite et d’hébergement peut être refusé. Par exemple, il a pu l’être pour une grand-mère qui présentait une animosité non dissimulée et une attitude procédurière à l’égard de sa belle-fille qui aurait pu porter atteinte à l’équilibre de l’enfant (Cass. Civ 1, 26 juin 2019, n° 18-19.017).

L’appréciation se fait donc in concreto, au cas par cas. 

Si le Juge aux affaires familiales considère qu’un droit de visite et d’hébergement n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, il peut encadrer les visites des grands-parents en exigeant que les rencontres aient lieu dans un espace de rencontre ou en présence d’un tiers. 

Le Juge aux affaires familiales dispose donc d’une place centrale pour rétablir les droits des grands-parents, tout en assurant que ceux-ci sont compatibles avec l’intérêt supérieur de l’enfant. 

 

Auteur : Roxane Veyre
Cet article n'engage que son auteur.

Prestation compensatoire : exclusion des sommes versées au titre du devoir de secours

Le devoir de secours entre époux mariés est une obligation posée par le Code civil qui s'applique tout au long du mariage. Ce n’est toutefois qu’à l’occasion de la procédure de divorce que cette obligation se concrétise : pension alimentaire, jouissance d’un bien à titre gratuit, prise en charge du passif sans comptes ultérieurs, etc. Les formes sont diverses et visent toutes un objectif commun : préserver le train de vie de l’époux qui en bénéficie pendant le temps de la procédure en divorce

Il est de jurisprudence constante, affirmée et réaffirmée avec force par la Cour de cassation, que dans le cadre des débats relatifs à l’octroi d’une prestation compensatoire, en son principe et en son montant, les juges du fond ne doivent pas prendre en considération les sommes perçues par l’époux demandeur à la prestation compensatoire en exécution du devoir de secours.

En effet, et c’est là une explication parfaitement logique, le devoir de secours n’est qu’une obligation temporaire pendant le temps de la procédure en divorce qui s’éteindra au jour où ce dernier sera passé en force de chose jugée

Pour déterminer le montant de la prestation compensatoire, les juges du fond doivent prendre en considération différents critères qui sont listés par l’article 271 du code civil, lequel est rédigé de la manière suivante : 

« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. 
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »

Les sommes perçues par l’époux auquel il est attribué un devoir de secours n’ont pas à être prises en considération, que ce soit en termes de revenus, ces sommes n’ayant pas vocation à perdurer une fois le divorce prononcé, ou bien que ce soit dans l’appréciation de ce qui pourrait constituer une forme d’avance sur prestation compensatoire, ce qui est une rhétorique tentante pour l’époux débiteur du devoir de secours lorsque la procédure s’éternise.

La décision de la Cour de cassation, Cass. 1re civ., 21 sept. 2022, n° 21-10.526, est à cet égard parfaitement conforme à sa jurisprudence en la matière et l’arrêt de la Cour d’appel de Pau, dans lequel notre cabinet représentait l’épouse demanderesse à la prestation compensatoire, devait nécessairement être cassé à cet égard.

Au demeurant l’arrêt est également cassé pour ne pas avoir répondu à une partie des conclusions développées par notre cabinet, lesquelles avaient vocation à interférer sur le résultat des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux.

C’est donc une double cassation qui est prononcée et la Cour d’appel devra corriger sa copie pour se conformer, au moins sur le plan rédactionnel, à la jurisprudence de la Cour de cassation.

 

Auteur : Paul Blein
Cet article n'engage que son auteur. 

Le PACS : quels avantages pour le conjoint ?

La loi du 15 novembre 1999 instituant le PACS est l’aboutissement d’un processus législatif visant à proposer un contrat aux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour leur permettre d’organiser leur vie commune. Il permet aux couples de disposer d’un outil à mi-chemin entre la situation de fait qu’est le concubinage et l’institution du mariage. 

Le pacte civil de solidarité est régi par les dispositions des articles 515-1 et suivants du Code civil. 

Avant tout, et comme tout contrat, il suppose la réunion de conditions de fonds que sont la capacité juridique de contracter et l’existence d’un consentement non vicié

Les futurs partenaires doivent rédiger un contrat écrit qui peut prendre la forme d’un acte sous seing privé, d’un acte d’avocat ou d’un acte notarié. Ils doivent ensuite procéder à une déclaration conjointe auprès de l’Officier d’état civil de la commune de leur résidence, lequel procèdera à l’enregistrement de la déclaration. 

Ainsi, la formation d’un PACS est moins contraignante que ne le sont les démarches relatives au mariage. 

Le PACS présente en outre un certain nombre d’avantage pour les partenaires. Les droits et les devoirs à l’égard du partenaire  Tout d’abord, la formation d’un PACS engage les partenaires l’un envers l’autre. Le PACS suppose donc une obligation de vie commune, un devoir d’assistance entre partenaires et une aide matérielle, selon les termes de l’article 515-4 du Code civil. 

Le devoir d’assistance s’applique, qu’il ait été ou non prévu à la convention de PACS. Il s’agit d’un devoir général qui n’a pas été défini par le législateur mais dont il est possible de préciser les contours en le comparant au devoir d’assistance que se doivent les époux. Il s’agit d’une obligation morale réciproque d’entraide, de soutien et de soin. 

L’aide matérielle implique quant à elle une participation aux dépenses de la vie courante. Celle-ci est en principe proportionnée aux facultés respectives des partenaires, sauf à ce qu’une autre répartition ait été prévue à la convention. 

L’aide matérielle engendre également une solidarité des dettes ménagères, qui est néanmoins encadrée. En effet, cette solidarité ne s’applique pas aux dépenses excessives, aux emprunts et aux achats à tempérament

Ces droits et devoirs permettent ainsi de sécuriser les partenaires d’un PACS, là où le concubinage ne produit aucun effet. 

Ils sont en revanche moindres qu’en matière de mariage, qui prévoit des droits et obligations supplémentaires comme l’obligation de fidélité ou encore l’obligation alimentaire à l’égard des parents de l’autre époux.  L’indépendance patrimoniale  Pour les PACS conclus après le 1er janvier 2007, le principe applicable – sauf disposition contraire - est le régime de la séparation de biens

Cela signifie que les biens acquis avant ou pendant le PACS demeurent des biens personnels, à moins que les partenaires en fassent l’acquisition conjointement, auquel cas le bien sera un bien indivis. 

Le principe de l’indépendance patrimoniale est spécifique au PACS, puisqu’en cas de mariage, le régime légal est celui de la communauté légale réduite aux acquêts. Cela signifie que les biens acquis antérieurement au mariage demeurent des biens personnels et les biens acquis postérieurement au mariage entrent dans la communauté. 
Pour opter pour un autre régime matrimonial, les époux devront conclure un contrat de mariage.  Le sort de la résidence principale prise en location  Si l’un des deux époux prend un logement à bail, les effets du mariage voudront qu’un principe de cotitularité du bail s’applique. Cela signifie qu’en cas de résiliation du bail, l’époux aura un droit au maintien. 

Les partenaires pacsés ne se voient pas reconnaitre ce principe de cotitularité du bail et de droit au maintien en cas de résiliation. Néanmoins, certains avantages leur sont consentis malgré tout. 

Tout d’abord, il leur est possible de faire une demande auprès du bailleur pour solliciter la cotitularité dudit bail

Ensuite, en l’absence d’une telle demande, en présence d’un abandon de logement par l’autre partenaire, ou en cas de décès du partenaire, le bail est transféré à l’autre partenaire sans condition de durée du PACS. A l’inverse, il convient de préciser que les concubins disposent de cet avantage seulement s’ils apportent la preuve d’une vie commune depuis plus d’un an. 

En cas de décès du titulaire, le partenaire se voit transférer le bail toujours sans condition de délai et dispose également d’un droit au remboursement par la succession, pendant un an après le décès, des loyers payés.  La fiscalité des partenaires pacsés Si les concubins remplissent des déclarations d’imposition séparées, les partenaires pacsés font l’objet d’une imposition commune
Il en va de même concernant la taxe d’habitation s’ils vivent sous le même toit. 
Cette imposition commune suppose une solidarité des partenaires dans le paiement de l’impôt. Les droits de succession Les partenaires pacsés ne sont pas automatiquement héritiers. Il conviendra de prévoir un testament pour que le partenaire hérite. 
Si le partenaire est désigné comme héritier par testament, il sera exonéré des droits de succession.  La protection sociale et le droit du travail applicables aux partenaires pacsés  Les partenaires pacsés bénéficient du capital décès de la sécurité sociale, le cas échéant. 

Ils disposent également d’une rente d’ayant-droit, toujours en cas de décès du partenaire, si celui-ci résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Il faudra néanmoins que le PACS ait été conclu avant l’accident et qu’il ait au moins deux années d’ancienneté (condition non applicable en présence d’enfants communs). 

Pour le calcul des prestations familiales, sont prises en compte les ressources des deux partenaires. 
Les partenaires pacsés ont accès au statut de conjoint salarié, conjoint collaborateur et conjoint associé. 

Enfin, les partenaires travaillant dans une même entreprise disposent du droit de poser leurs congés simultanément
  Le PACS présente ainsi de nombreux avantages et permet de sécuriser et de cadrer la vie commune là où le concubinage laisse un vide parfois problématique. Ses conditions de formation, de modification et de dissolution sont souples et font de lui un outil flexible et adapté aux personnes ne souhaitant pas se confronter à certaines rigidités de l’institution du mariage.

 

 

Auteur : Roxane Veyre
Cet article n'engage que son auteur.
 

Parvenir à la vente d’un immeuble commun par un seul des deux époux : la mise en œuvre de l’article 217 du Code civil

Les immeubles dépendant de la communauté font l’objet d’une gestion conjointe par les deux époux conformément aux dispositions de l’article 1424 du Code civil. Cette gestion conjointe s’entend de plus fort s’agissant du passage d’un acte de disposition telle qu’une vente. En effet, on conçoit difficilement qu’un immeuble commun puisse être vendu par un seul époux sans le consentement de l’autre. 

Toutefois, des circonstances exceptionnelles peuvent justifier qu’un époux soit contraint d’outrepasser cette gestion conjointe pour parvenir à passer seul un acte qui aurait nécessité le consentement ou le concours de son conjoint. 

C’est notamment le cas lorsque l’époux oppose un refus à la vente du bien alors même que ce n’est pas dans l’intérêt de la famille, ou lorsqu’il est hors d’état de manifester sa volonté. 

Dans ces deux hypothèses strictement encadrées par l’article 217 du Code civil, l’époux peut être autorisé par justice à passer seul la vente. 

La procédure est, quant à elle, définie aux articles 1286 et suivants du Code civil.  Les conditions de l’autorisation relatives à l’acte : Les dispositions de l’article 217 du Code civil se situent dans le prolongement de l’article 1426 du même code qui prévoit qu’un époux peut demander en justice à se substituer à l’autre dans l’exercice de ses pouvoirs de gestion de la communauté. 

Toutefois, le champ d’application de l’article 217 est plus réduit, dès lors que l’autorisation accordée ne peut être générale. Cette demande doit concerner un acte déterminé (d’administration ou de disposition) ou un ensemble d’opérations spécifiques. 

Il a vite été admis que l’article 217 dudit code trouve à s’appliquer à la cession d’un immeuble de la communauté (Civ 1, 17 mai 1993, n°90-17.906). 

La jurisprudence a également tranché en faveur de l’époux ayant sollicité une autorisation judiciaire de vente du logement familial, et ce malgré l’attribution à titre provisoire de la jouissance du domicile conjugal à l’autre époux (Civ 1, 30 septembre 2009, n° 08-13.220).

Les Juges du fond apprécient ainsi souverainement le caractère conforme de la vente aux intérêts de la famille (Civ 1, 22 novembre 2005, 03-13.621 ; Civ 1, 30 septembre 2009, n°08-13.220).
  Les conditions relatives au conjoint du requérant : L’article 217 du Code civil prévoit deux cas de figures dans lesquels l’autorisation en justice peut être sollicitée :

- Lorsque le conjoint est hors d’état de manifester sa volonté ;

-  Lorsque le refus du conjoint n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.

L’article 1286 du Code de procédure civile apporte une précision importante sur la compétence juridictionnelle. 

En son alinéa premier, il prévoit que la demande de l’article 217 du Code civil est formée par requête devant le Juge aux affaires familiales. 

En son alinéa second, il ajoute que lorsque le conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, la demande doit être présentée au Juge des tutelles. 

Cela signifie donc que le Juge aux affaires familiales n’est compétent qu’en présence d’un refus du conjoint du requérant. Il est donc important, avant même de saisir le Juge par voie de requête, de choisir le fondement de cette requête, puisque celui-ci va déterminer le Juge compétent. 

En cas de compétence du Juge aux affaires familiales, les articles 1287 et 1288 du Code de procédure civile trouveront à s’appliquer. 

En cas de compétence du Juge des tutelles, il conviendra de se référer aux articles 1289-1 et 1289-2 du même code.  En tout état de cause, s’il est possible d’outrepasser le blocage d’un époux (qu’il soit volontaire ou non) pour obtenir la vente d’un immeuble commun, il faut garder à l’esprit que la demande doit toujours être fondée sur l’intérêt de la famille.

 

Auteur : Roxane Veyre
Cet article n'engage que son auteur.