Droit de la famille

Parents et éducation : quelles punitions sont permises ou interdites ?

Zoom sur la décision de la Cour d’appel de Metz du 18 avril 2024

relaxant au nom du « droit de correction » un père accusé de violence sur ses fils

« On ne peut pas éduquer son enfant par la violence ». Bien que l’éternel débat sur la fessée et la correction refasse régulièrement surface, le principe de non-violence est ancré dans le droit français depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 qui proscrit le recours aux gifles, fessées, humiliations et toute forme de violence physique ou psychologique.

Ainsi l’article 371-1 du Code civil prévoit en son alinéa premier que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant » et en son alinéa 3 que cette autorité parentale « s’exerce sans violences physiques ou psychologiques ».

Enfin, l’article 222-13 du Code pénal prévoit que les violences sur mineur de 15 ans par ascendant légitime en présence d’ITT inférieur ou égal à 8 jours peuvent être sanctionnés de peines allant jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75.000 € d’amande.

 

L’instauration du principe d’intolérance à toute forme de violence éducative a été saluée par les associations de protection de l’enfance et constitue une aide pour les magistrats qui n’ont plus à trancher ces questions extrêmement délicates :

-          Quelle est la frontière entre violence légère et maltraitance ?

-          Comment caractériser si un acte est à but éducatif ou simplement un acte violent ?

 

La réponse juridique est désormais limpide : aucun acte de violence à l’encontre d’un enfant ne doit être toléré ou admis. La France se conforme ainsi aux engagements de la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989.

 

Dans ce contexte, et depuis maintenant 5 ans, le débat « de la fessée » se voyait vidé de sa substance tant le cadre légal semblait limpide.

La Cour d’appel de Metz, dans son arrêt rendu le 18 avril dernier, l’a pourtant ravivé tant sur la scène médiatique que sur le plan juridique.

 

En l’espèce, un père de famille (exerçant qui plus est la profession de policier) était poursuivi pour des faits de violences intrafamiliales sur ses enfants et sur son épouse.

Condamné en première instance à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à un retrait de l’autorité parentale, ce dernier a fait appel.

Devant la Cour d’appel, le père reconnaissait pratiquer une éducation stricte et rude. Les témoignages des enfants étaient concordants et corroborés, ces derniers indiquant avoir été victimes, entre autres, de violences physiques allant de gifles à des actes d’étranglement.

La Cour d’appel a relaxé le père de famille en adoptant un raisonnement ambivalent. Elle a d’abord reconnu l’existence de ces violences mais dans un second temps, a considéré que celles-ci étaient justifiées par un droit de correction parentale.

Elle retenait en l’espèce que ces violences n’avaient causé aucun dommage aux enfants, qu’elles étaient proportionnées aux manquements qui les avaient justifiés, et qu’elles ne présentaient pas de caractère humiliant.

 

Sur la scène médiatique, dans un contexte de recrudescence et de médiatisation des phénomènes de violences juvéniles, certains voient cet arrêt comme un écho au message véhiculé par un gouvernement qui demande aux parents la mise en œuvre une fermeté éducative.

Toutefois, peut-on considérer l’admission d’un droit de correction jurisprudentiel sans fondement légal comme une avancée ? Rien n’est moins sûr… Il existe une incohérence certaine à admettre la prévention de la violence par la violence.

 

Sur le plan juridique, cet arrêt est critiquable dans son positionnement. En droit, le raisonnement de la Cour d’appel est contradictoire.

Dès lors qu’une infraction est caractérisée, la personne poursuivie ne saurait être relaxée. Si la Cour d’appel avait considéré que l’infraction n’était pas assez caractérisée (par manque d’éléments de preuves par exemple), la relaxe n’aurait pas suscité de débat.

La problématique ici réside dans le fait que l’infraction est caractérisée puisque la Cour admet l’existence des violences. La juridiction d’appel aurait pu faire le choix de diminuer le quantum de la première peine mais l’abandon des poursuites ne semblait pas juridiquement envisageable.

En statuant ainsi, la Cour d’appel de Metz vient légitimer le recours à la violence sans aucun fondement juridique. C’est la raison pour laquelle le Parquet général et les parties civiles se sont pourvues en Cassation.

 

A l’évidence, le principe de l’annihilation totale des violences éducatives reste confronté à des résistances auxquelles il convient de prêter une attention toute particulière pour éviter un recul des droit de l’enfant.

 

Auteur : Roxane Veyre

 

 

Droit de la famille

Quelle est l’étendue de l’obligation pour les enfants d’aider un parent sans ressources ? Dans quelles conditions un enfant peut-il s’en soustraire ?

La solidarité et l’entraide au sein d’une famille ne relèvent pas uniquement de la générosité de ses membres. La loi institue une obligation alimentaire entre parents.

 

Cette obligation s’applique évidemment aux parents envers leurs enfants, qui ont une double obligation de nature alimentaire : à la fois une obligation d’entretien (Articles 2023 et 371-2 du Code civil) et une obligation d’aliments (articles 205 et 207 du Code civil).

Mais elle trouve également à s’appliquer aux enfants envers leurs ascendants, selon les termes de l’article 205 du Code civil.

 

I.                    Les contours de l’obligation alimentaire des enfants envers leurs ascendants

 

L’article 205 du Code est sans équivoque : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ».

Ainsi, deux précisions doivent être faites :

 

- Les bénéficiaires de l’obligation alimentaires ne sont pas seulement les pères et mères, mais doivent s’entendre au sens large puisque sont concernés tous les ascendants dans le besoin, sans limite de degré (parents, grands-parents, arrière-grands parents ;

- Le terme d’enfant doit lui aussi être appréhendé au sens large. Sont obligés alimentaires non seulement les descendants (enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants) mais également les gendres et belles-filles par alliance lorsque les époux-ses et les enfants issus de cette union sont encore en vie.

Le texte de l’article 205 a donc une portée volontairement large. En droit français, la solidarité familiale doit primer sur la solidarité nationale.

 

Qu’implique cette obligation alimentaire ? Elle ne peut être comparée à l’obligation alimentaire des parents envers leurs enfants.

 

En effet, l’obligation alimentaire des descendants vise à assurer l’indispensable, c’est-à-dire le logement, la nourriture, les vêtements, les soins médicaux, ou les dépenses courantes…

L’obligation alimentaire envers les ascendants peut être remplie sous deux formes :

 

- Soit en nature : par la mise à disposition d’un logement (à son domicile ou ailleurs), de nourriture, de vêtements ;

- Soit en espèce : par le versement d’une contribution alimentaire.

La mise en place de cette obligation alimentaire peut faire l’objet d’un accord amiable et être avalisé par un médiateur de justice.

Il est possible de lui donner force obligatoire en le faisant homologuer par la juridiction.

Cette obligation cesse au décès de l’ascendant ou dès retour à meilleure fortune.

 

 

II.                  L’exonération de l’obligation alimentaire

 

Lorsqu’il existe un litige concernant l’étendue de cette obligation ou son effectivité, le Juge aux affaires familiales se révèle compétent pour statuer.

Il peut notamment exonérer un enfant de son obligation alimentaire dans certains cas.

Cela concerne :

  - L’enfant dont le parent a manqué gravement à cette obligation à son égard (faits de violence, d’abandon de famille) ;

  - L’enfant dont le parent s’est vu retirer ses droits et devoirs à son égard (retrait de l’autorité parentale) ;

  - L’enfant qui a été retiré de son milieu familial avant ses 12 ans et depuis plus de 36 mois.

 

Par ailleurs, l’obligé qui n’entre pas dans l’une de ces catégories peut également saisir le Juge aux affaires familiales afin que son obligation soit réduite ou supprimée.

Il appartiendra toutefois à l’enfant débiteur de cette obligation d’apporter la preuve soit du manquement grave qui justifie l’exonération, soit de son impossibilité à verser une telle contribution.

Enfin, il convient de rappeler que la non-exécution de cette obligation alimentaire pendant plus de deux mois, lorsqu’elle a été fixée judiciairement, peut constituer un abandon de famille – délit passible de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende.

Auteur : Roxane Veyre

Droit de la famille

Péremption d'instance : un poids en moins pour les avocats dans le parcours du combattant devant la Cour d'appel

Inutile de commenter ou paraphraser, la réponse de la Cour est claire et précise.

7 mars 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-19.475

Deuxième chambre civile - Formation de section

PUBLIÉ AU BULLETIN

(4 arrêts du même jour)

n° 21-19.475  n° 21-19.761, n° 21-23.230 , n° 21-20.719 

 

Faut-il néanmoins se contenter de ce revirement en lisant :

« Que la demande de fixation de l'affaire à une audience se révèle, dans de nombreux cas, vaine lorsque la cour d'appel saisie se trouve dans l'impossibilité, en raison de rôles d'audience d'ores et déjà complets, de fixer l'affaire dans un délai inférieur à deux ans. »

Osons aller plus loin en soutenant le droit à être jugé dans des délais raisonnables puisqu’au visa de ce même article 6, § 1, de la Convention européenne, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.

 

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

6. Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

7. Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

8. Selon le quatrième de ces textes, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon le cinquième, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

9. Selon le sixième, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

10. Selon le dernier de ces textes, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.

11. Jusqu'à présent, la Cour de cassation jugeait, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, d'une part, que la péremption de l'instance d'appel est encourue lorsque, après avoir conclu en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir du conseiller de la mise en état la fixation, en application de l'article 912 du code de procédure civile, des débats de l'affaire (2e Civ., 16 décembre 2016, pourvoi n° 15-27.917, Bull. 2016, II, n° 281), d'autre part, que la demande de la partie appelante adressée au président de la formation de jugement en vue, au motif qu'elle n'entend pas répliquer aux dernières conclusions de l'intimé, de la fixation de l'affaire pour être plaidée, interrompt le délai de péremption de l'instance mais ne le suspend pas (2e Civ., 1er février 2018, pourvoi n° 16-17.618, Bull. 2018, II, n° 20).

12. Il y a toutefois lieu de reconsidérer cette jurisprudence.

13. En effet, postérieurement à l'arrêt précité du 16 décembre 2016, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a inséré, dans le code de procédure civile, un nouvel article 910-4 qui impose aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

14. Lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.

15. À cet égard, il ressort des auditions réalisées sur le fondement de l'article 1015-2 du code de procédure civile auxquelles il a été procédé ainsi que des documents transmis en application de l'article L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire que la demande de fixation de l'affaire à une audience se révèle, dans de nombreux cas, vaine lorsque la cour d'appel saisie se trouve dans l'impossibilité, en raison de rôles d'audience d'ores et déjà complets, de fixer l'affaire dans un délai inférieur à deux ans.

16. Il en découle que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption.

17. Il résulte de la combinaison de ces textes, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.

18. L'arrêt relève qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis la remise des conclusions de l'appelante le 7 septembre 2020.

19. Si c'est conformément à la jurisprudence rappelée au paragraphe 11 que la cour d'appel en a déduit que la péremption était acquise, le présent arrêt qui opère revirement de jurisprudence, immédiatement applicable en ce qu'il assouplit les conditions de l'accès au juge, conduit à l'annulation de l'arrêt attaqué.

20. En conséquence, il y a lieu à annulation de l'arrêt attaqué.

 

Auteur : Marie-Christine Vincent-Alquié

Droit de la famille

Bail d’habitation : divorce et paiement des loyers

Le devenir du logement familial dans le cadre d’un divorce est une interrogation récurrente, d’autant plus lorsque le logement est un bien en location.

Quand bien même la séparation interviendrait avant le prononcé du divorce, les loyers sont des dettes ménagères dont les deux conjoints sont solidairement responsables en termes de paiement.

La Cour de cassation a pu le rappeler classiquement dans son arrêt du 11 janvier 2024 (Cass Civ 3, 11 janvier 2024, n° 22-10.525) (II)

Mais la Haute juridiction a également pu préciser la nature juridique des indemnités d’occupations, qui ne sont pas assimilables à des dettes ménagères, lorsqu’un seul des époux se maintient dans le logement après la résiliation du bail (III).

 

I.               Le cas d’espèce

Au cas d’espèce, le 9 août 2012, des bailleurs ont donné à bail une maison à usage d’habitation à des époux.

L’épouse a quitté le domicile familial peu de temps après, à la fin de l’année 2012.

Plusieurs années se sont écoulées avant que les bailleurs ne fassent délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Le 19 janvier 2018, ils faisaient délivrer un congé avec offre de vente aux époux.

L’époux assignait alors les bailleurs en suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu’en nullité du congé délivré. Les bailleurs appelaient l’épouse à la cause et sollicitaient, à titre reconventionnel :

-        La résiliation du bail par effet de la clause résolutoire ;

-        La validation du congé ;

-    Le prononcé de l’expulsion des occupants et leur condamnation au paiement des loyers impayés et des indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.

Le 19 juin 2020, un procès-verbal de reprise des lieux était finalement dressé.

Le 30 septembre 2021, le divorce des époux était prononcé, soit près de 9 ans après la date de séparation.

Le 24 novembre 2021, la Cour d’appel de Lyon condamnait solidairement les ex-époux au paiement d’une somme au titre des loyers et des indemnités d’occupation impayés, au visa des articles 1751 et 262 du Code civil.

L’épouse s’est pourvue en cassation, et contestait le caractère ménager de l’indemnité d’occupation générée par le mari seul, postérieurement à la résiliation du bail. Elle estimait qu’il n’existait pas de solidarité passive entre époux concernant ces indemnités.

 

 

II.              Les loyers : des dettes ménagères pesant solidairement sur les époux 

Tant que le divorce n’a pas été prononcé, le bail appartient aux deux époux même si l’un d’eux seulement a signé le contrat (article 1751 alinéa 1 du Code civil).

En conséquence, aucun des époux ne peut résilier seul le contrat de location et, à l’inverse, le congé du propriétaire doit être notifié à chacun des époux. C’est une garantie qui permet de protéger les deux époux.

Toutefois, cela implique également que, jusqu’à la transcription du divorce en marge des registres d’état civil, les loyers constituent des dettes ménagères pour lesquelles les époux sont tous deux solidairement responsables des paiements, même si le propriétaire a été averti de la résidence séparée (Cass Civ. 3, 31 mai 2006, n° 04-16.920).

Le propriétaire peut donc parfaitement réclamer le paiement des loyers à l’époux qui n’habite plus dans les lieux.

C’est notamment ce que rappelle la Troisième chambre civile dans son arrêt du 11 janvier 2024.

 

III.            La distinction des loyers et des indemnités d’occupation 

Toutefois, il n’en est pas de même concernant les indemnités d’occupations générées par le maintien d’un seul des époux dans le logement après résiliation du bail.

En effet, il avait déjà été jugé que l’indemnité d’occupation due après résiliation du bail n’est pas une dette ménagère si un seul des deux époux est resté dans les lieux.

Qu’ainsi, lorsque l’épouse quitte les lieux et en avertit le bailleur avant la résiliation du bail, seul le mari est redevable de l’indemnité d’occupation due après résiliation (Cass. Civ 1, 17 mai 2017, n° 16-16.732).

C’est donc classiquement que la troisième chambre civile de la Cour de cassation est venue réaffirmer cette distinction dans son arrêt du 11 janvier 2024.

 

Auteur : Roxane Veyre