Droit de la famille

La Cour de Cassation confirme l’absence d’existence d’un « droit de correction parentale » : Un arrêt évident mais néanmoins nécessaire - Pourvoi n° 24-83.360

Dans un arrêt particulièrement mis en lumière, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est venue rendre une décision à la fois attendue et nécessaire, cassant l’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 18 avril 2024 qui reconnaissait l’existence d’un droit de correction parentale.

 

Ø  L’arrêt du 18 avril 2024 rendu par la Cour d’appel de Metz :

 

En l’espèce, un père de famille (exerçant qui plus est la profession de policier) était poursuivi pour des faits de violences intrafamiliales sur ses enfants et sur son épouse.

Condamné en première instance à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à un retrait de l’autorité parentale, ce dernier a fait appel.

Devant la Cour d’appel, le père reconnaissait pratiquer une éducation stricte et rude. Les témoignages des enfants étaient concordants et corroborés, ces derniers indiquant avoir été victimes, entre autres, de violences physiques allant de gifles à des actes d’étranglement.

La Cour d’appel a relaxé le père de famille en adoptant un raisonnement ambivalent. Elle a d’abord reconnu l’existence de ces violences mais dans un second temps, a considéré que celles-ci étaient justifiées par un droit de correction parentale.

Elle retenait en l’espèce que ces violences n’avaient causé aucun dommage aux enfants, qu’elles étaient proportionnées aux manquements qui les avaient justifiés, et qu’elles ne présentaient pas de caractère humiliant.

 

Ø  Un arrêt à rebours du cadre légal et de la jurisprudence

 

Le principe de non-violence est ancré dans le droit français depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 qui proscrit le recours aux gifles, fessées, humiliations et toute forme de violence physique ou psychologique.

Ainsi l’article 371-1 du Code civil prévoit en son alinéa premier que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant » et en son alinéa 3 que cette autorité parentale « s’exerce sans violences physiques ou psychologiques ».

Enfin, l’article 222-13 du Code pénal prévoit que les violences sur mineur de 15 ans par ascendant légitime en présence d’ITT inférieur ou égal à 8 jours peuvent être sanctionnés de peines allant jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75.000 € d’amande.

 

La Cour de cassation l’a rappelé, et a même poursuivi dans le corps de sa décision en rappelant que les grands textes internationaux[1] et la jurisprudence[2] sanctionnent toute forme de violence éducative.

 

 

Ø  La censure évidente de la Haute Cour

 

Sur la scène médiatique, dans un contexte de recrudescence et de médiatisation des phénomènes de violences juvéniles, certains pouvaient voir l’arrêt de la Cour d’appel de Metz comme un écho au message véhiculé par un gouvernement qui demande aux parents la mise en œuvre une fermeté éducative.

Toutefois, le message véhiculé est moralement discutable : Il existe une incohérence certaine à admettre la prévention de la violence par la violence.

 

Mais surtout, en droit, le raisonnement de la Cour d’appel est contradictoire.

Dès lors qu’une infraction est caractérisée, la personne poursuivie ne saurait être relaxée. Si la Cour d’appel avait considéré que l’infraction n’était pas assez caractérisée (par manque d’éléments de preuves par exemple), la relaxe n’aurait pas suscité de débat.

La problématique ici réside dans le fait que l’infraction est caractérisée puisque la Cour admet l’existence des violences. La juridiction d’appel aurait pu faire le choix de diminuer le quantum de la première peine mais l’abandon des poursuites ne semblait pas juridiquement envisageable.

 

C’est d’ailleurs sur ce point précis que la Cour de cassation se fonde pour casser l’arrêt : « En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les violences reprochées au prévenu sur ses enfants étaient caractérisées, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ».

 

La Chambre criminelle est ferme et cohérente : il n’existe pas de droit de correction parentale.

 


[1] Article 19 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 / Le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies

[2] Chambre criminelle, 17 décembre 1819 / Chambre criminelle, 29 octobre 2014, pourvoi n° 13-86.371

 

Auteur : Roxane VEYRE