Procédures collectives et bail commercial

Le bailleur ne peut demander la résiliation du bail commercial pour non-paiement des loyers postérieurs avant l’écoulement d’un délai de trois mois courant à compter du jugement d’ouverture

Bailleurs, attention à ne pas vous précipiter !

Dans un arrêt publié du 18 janvier 2023 (n° 21-15576), la Cour de Cassation rappelle que le bailleur d’un local commercial dont le locataire fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ne peut pas saisir le Juge-commissaire d’une requête aux fins de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de trois mois.

L’intérêt de l’arrêt ne réside pas tant dans ce rappel qui est la simple application de l’article L622-14 2° du code de commerce mais plutôt dans le rappel suivant :

-       le délai court à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective

-       le Juge qui est amené à vérifier l’écoulement de ce délai doit se placer au jour de sa saisine et non au jour où il statue.

Ainsi, la Cour rejette le pourvoi du bailleur qui prétendait, pour s’opposer au moyen d’irrecevabilité soulevé par le liquidateur judiciaire, que :

-       le délai aurait couru au jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire (moyen écarté en matière de résolution du plan de redressement judiciaire puisque l’ouverture concomitante de la liquidation judiciaire constitue une nouvelle procédure – contrairement à une conversion de RJ) ;

-       le Juge aurait dû se placer au jour où il statue ;

-       le Juge aurait pu statuer sur une demande incidente présentée oralement le jour de l’audience (moyen écarté compte-tenu de l’irrecevabilité de la requête qui dessaisit le Juge pour le tout)

Le Bailleur n’avait donc pas de session de rattrapage.

D’où l’intérêt de ne pas confondre vitesse et précipitation : le Bailleur diligent attendra l’écoulement des trois mois pour déposer sa requête.

 

 

Auteur : Julie Jacquot