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Opposition irrégulière à injonction de payer : le délai d’opposition d’un mois est interrompu

Aux termes d’un arrêt du 18 janvier 2024 publié au bulletin, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n°21-23.033) consacre le fait que l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer est un acte qui saisit le Tribunal. De ce fait, s’il est entaché d’un vice de procédure, ce vice peut être régularisé jusqu’à ce que le Juge statue (article 121 CPC).

Plus factuellement, dans cet arrêt, une personne autre que le représentant légal de la société débitrice avait formé opposition pour le compte de cette dernière.

La Cour d’appel de Pau a déclaré cette opposition irrecevable en dépit de la production en cours d’instance d’un pouvoir spécial établi par la gérante de la société à une date antérieure à l’opposition litigieuse et du fait que la personne ayant formé l’opposition avait acquis dans l’intervalle la qualité de représentant légal de la société.

La Cour d’appel, s’appuyant sur le seul pouvoir spécial, a considéré que n’était pas démontrée sa date certaine.

C’est cette motivation que casse la Cour de cassation, affirmant désormais que la régularisation était possible jusqu’à ce que le Juge statue.

Elle revient ainsi sur la jurisprudence qu’elle appliquait auparavant (Cass. 2e civ., 18 nov. 1987, n° 86-14.) aux termes de laquelle elle exigeait que la régularisation intervienne dans le délai de l’opposition.

La Cour de Cassation continue ainsi son travail d’assouplissement des règles de saisine des Tribunaux dans une matière où il est fréquent que les débiteurs forment opposition sans passer par un avocat.

Elle poursuit ses efforts pour se conformer aux exigences européennes d’accès à la Justice.

Auteur : Julie Jacquot